Condition d’utilisation des EPI
Art. R4121-1 du code du travail
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'art. L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Art. R4121-2 du code du travail
« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'art. L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »
Art. R4323-61 du code du travail
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. »
Art. R4323-62 du code du travail
« Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'art. R4323-59, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. »
Art. R4323-95 du code du travail
"Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'art. R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'art. L. 1251-23, pour les salariés temporaires."
Art. R4323-96 du code du travail
« Les équipements sont réservés à un usage personnel, sauf si les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement par plusieurs personne... »
Art. R4323-104 du code du travail
« Le chef d'établissement doit informer les travailleurs: a) des risques contre lesquels l'équipement protège. b) des conditions d'utilisation de l'équipement. c) des instructions ou consignes concernant l'équipement. »
Art. R4323-105 du code du travail
« Une consigne d'utilisation doit être élaborée par le chef d'établissement. »
Art. R4323-97 du code du travail
« L'employeur détermine...les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés, notamment en ce qui concerne la durée de leur port...»